Article (Arrêté du 15 février 1994 relatif à la formation des directeurs de la    protection judiciaire de la jeunesse)
 Art. 10. -  Les directeurs stagiaires dont la formation n'est pas validée     par le jury peuvent être autorisés à redoubler leur année de stage dans les     conditions prévues à l'article 10 du décret du 9 septembre 1992.