Article (Arrêté du 15 février 1994 relatif à la formation des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 1er. - Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés par la voie des concours externe et interne bénéficient, pendant la durée du stage et conformément à l'article 7 du décret du 9 septembre 1992 susvisé, d'une formation d'adaptation à l'emploi, organisée par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.