Article (Arrêté du 15 février 1994 relatif à la formation des directeurs de la    protection judiciaire de la jeunesse)
 Art. 1er. -  Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse     recrutés par la voie des concours externe et interne bénéficient, pendant la     durée du stage et conformément à l'article 7 du décret du 9 septembre 1992     susvisé, d'une formation d'adaptation à l'emploi, organisée par le Centre     national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.