Article (Décret no 94-190 du 4 mars 1994 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 88-27 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)
Art. 5. - Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe III, soit à l'annexe IV doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.