Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif aux règles d'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture)
Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points qui ne peut être inférieur à 30, pour le concours externe, et à 40, pour le concours interne, et, pour chacune de ces épreuves, une note au moins égale à 6 sur 20, avant application des coefficients.