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Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif aux règles d'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture)

Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif aux règles d'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture)

Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points qui ne peut être inférieur à 30, pour le concours externe, et à 40, pour le concours interne, et, pour chacune de ces épreuves, une note au moins égale à 6 sur 20, avant application des coefficients.