Article (Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 19. - L'introduction dans les centres d'animaux boute-en-train est soumis aux mêmes exigences sanitaires que celles prévues pour les béliers, à l'exception de l'examen sanitaire du sperme.
Le contrôle sanitaire des animaux boute-en-train est exécuté conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphes a à c. Tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné.