Article (Décret no 94-296 du 6 avril 1994 relatif aux modalités de remboursement des créances prévues à l'article 271 A du code général des impôts)
Art. 4. - En vue de procéder au remboursement prévu à l'article 3, le comptable chargé de la gestion et du règlement des créances adresse aux créanciers, à l'issue de chaque semestre, un formulaire comportant les références de la créance, à compléter des indications suivantes, détaillées par établissement:
a) Localisation de l'établissement;
b) Situation moyenne des effectifs constatés au cours du deuxième trimestre du semestre considéré et du deuxième trimestre du semestre précédent;
différence entre ces deux éléments;
c) Nombre de contrats satisfaisant aux conditions énoncées au 2o de l'article 3, enregistrés au cours du semestre considéré et encore en vigueur au dernier jour de celui-ci.
Le créancier peut ne fournir que la plus favorable des deux dernières de ces indications.
Ce formulaire accompagné d'une copie est renvoyé au comptable, qui transmet la copie aux services visés au 2o de l'article 3.