Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 6 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques prévue à l'article 2 du décret du 15 avril 1960 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
« Adjoints techniques principaux : 11 658 F ;
« Adjoints techniques : 11 521 F ;
« Agents techniques principaux : 10 971 F ;
« Agents techniques : 10 578 F. »