Art. 2. - La réception communautaire (CE) des véhicules, en ce qui concerne les éléments et caractéristiques tels que définis à l'article 1er, est accordée par le directeur régional de l'industrie et de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions techniques de la directive 89/173/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/1/CE.