Article (Arrêté du 7 avril 1994 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France)
Art. 2. - Sont électeurs:
- les fonctionnaires titulaires et stagiaires en position d'activité au 1er janvier 1994, à temps complet ou à temps partiel, étant considérés comme en position d'activité les fonctionnaires bénéficiant des différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984;
- les fonctionnaires en disponibilité au 1er janvier 1994, pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou pour élever un enfant de moins de huit ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne;
- les fonctionnaires en position de congé parental au 1er janvier 1994;
- les fonctionnaires en activité au 1er janvier 1994, mis à la disposition par une autre administration;
- les personnels titulaires en position, au 1er janvier 1994, de congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée;
- les agents non titulaires sur emplois budgétaires, en activité au 1er janvier 1994, y compris ceux bénéficiant de congés de maladie, de maternité ou d'adoption, de congé parental, de congé de formation;
- les autres agents non titulaires, en activité au 1er janvier 1994, dans la mesure où ils justifient d'un temps de travail mensuel de 67 heures au minimum depuis au moins deux ans.