Art. 5. - En vue de la réalisation des contrôles prévus aux articles 3 et 4, les services vétérinaires du poste d'inspection frontalier ou les services vétérinaires départementaux, selon le cas, doivent être informés par écrit de l'arrivée de chaque lot au moins un jour ouvrable avant la présentation au contrôle.
Le document de prénotification ainsi transmis doit comporter au moins les informations suivantes :
- le pays d'origine ;
- la nature et la quantité de produit importé ;
- les nom et coordonnées de l'expéditeur et/ou de l'exportateur ;
- les nom et coordonnées du destinataire ;
- les nom et coordonnées du déclarant et, le cas échéant, du représentant ;
- le cas échéant, les résultats d'analyse du produit ;
- le jour et l'heure prévue d'arrivée ;
- les références du moyen de transport (navire, avion, véhicule) transportant le lot.