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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 72. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 15 septembre 1994, sauf pour les cycles de formation commencés avant le 1er septembre 1994. Toutefois, l'admission, pour la rentrée de septembre ou d'octobre 1994, et pour celle de janvier ou de février 1995, est organisée conformément à l'arrêté du 23 janvier 1956 modifié susvisé pour la formation d'aide-soignant et à l'arrêté du 5 juin 1970 modifié susvisé pour la formation d'auxiliaire de puériculture.
Les candidats ayant subi avec succès, avant le 15 février 1995, l'examen prévu par l'article 6 de l'arrêté du 23 janvier 1956 modifié susvisé ou l'examen prévu par l'article 3 de l'arrêté du 5 juin 1970 modifié susvisé,
mais qui n'ont pu être admis en formation d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, peuvent se présenter, au même titre que les candidats titulaires des titres mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, aux épreuves d'admissibilité organisées en vue de la rentrée d'octobre 1995.