Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)
Art. 56. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux écoles existantes qui doivent, dans les deux ans suivant la publication du présent arrêté, adresser un nouveau dossier d'agrément au préfet du département.