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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 52. - Le directeur d'une école d'auxiliaires de puériculture doit remplir les conditions suivantes:
a) Etre âgé de trente ans au moins;
b) Etre titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice;
c) Etre titulaire de l'un des diplômes suivants:
- certificat de cadre infirmier;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique;
d) Avoir exercé effectivement des fonctions d'enseignement dans une école d'auxiliaires de puériculture ou dans une école de puéricultrices ou dans un institut de formation en soins infirmiers ou dans une école de cadres,
pendant trois ans au minimum après l'obtention d'un des titres susmentionnés. Les enseignants permanents doivent être titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice et justifier d'un exercice professionnel en qualité de puéricultrice de trois ans au moins.