Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)
Art. 38. - Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivré, par le préfet du département dans lequel l'élève ou l'étudiant a accompli sa scolarité, sur leur demande, aux élèves ou étudiants infirmiers qui, après avoir été admis en deuxième année, ont interrompu leurs études,
soit en cours de formation, soit à l'issue d'un échec au diplôme d'Etat.
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est également délivré, dans les mêmes conditions, aux élèves infirmiers de secteur psychiatrique qui ont réussi l'examen de passage en deuxième année prévu par l'arrêté du 16 février 1973 modifié susvisé.
Ne peuvent bénéficier des dispositions des deux alinéas précédents ni les élèves infirmiers ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement au 25 mai 1971, ni les élèves infirmiers de secteur psychiatrique ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement au 24 avril 1979, ni les élèves ou étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive au titre de la scolarité suivie dans ledit institut.