Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)
Art. 28. - Sont autorisés à se présenter aux épreuves finales en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant les élèves qui, à l'exception des cas d'absence et de dispense envisagés par le présent arrêté, ont suivi l'ensemble des enseignements et accompli l'ensemble des stages prévus par le programme, et qui ont subi toutes les épreuves de contrôle continu.
Ces épreuves finales comprennent une épreuve écrite et anonyme et une épreuve de mise en situation professionnelle.