Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)
Art. 23. - Les élèves ont droit à un congé de sept semaines, dont quatre semaines en été, pendant la formation. Le directeur de l'école fixe les dates de ces congés après avis du conseil technique.