Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)
Art. 16. - L'évaluation des connaissances et des aptitudes des élèves est effectuée tout au long de leur formation au moyen d'un contrôle continu:
1.Des connaissances théoriques;
2.Des connaissances pratiques;
3.Des stages.