Article (Décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne)
Art. 5. - La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le titre ou diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires,
ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir.
Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande.
La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir.