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Article (Arrêté du 30 mars 1994 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile: personnels d'essais et de réception)

Article (Arrêté du 30 mars 1994 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile: personnels d'essais et de réception)

Art. 14. - Le conseil médical de l'aéronautique civile se prononce sur l'inaptitude définitive d'un membre du personnel navigant d'essais et de réception soit à la demande de l'intéressé, soit à la demande d'une autorité médicale agréée, soit, si la demande n'est pas présentée dans un délai raisonnable, de sa propre initiative. Le conseil doit alors veiller à ne pas léser l'intéressé dans l'exercice de ses droits sociaux.
Une décision d'aptitude ultérieure ne peut être prise que par le conseil médical de l'aéronautique civile et à la demande de l'intéressé: elle annule tous les effets de la décision d'inaptitude définitive.