Article (Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés)
Art. 6. - Outre les exigences prévues à l'article 7, les équidés ne doivent pas provenir d'une exploitation faisant l'objet de l'une des mesures d'interdiction suivantes:
1o Si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents sur l'exploitation n'ont pas été abattus ou tués, la durée de l'interdiction frappant l'exploitation de provenance doit être au moins égale:
- dans le cas d'équidés suspects d'être atteints de dourine, à six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration;
- en cas de morve et d'encéphalomyélite équine sous toutes ses formes, à six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés;
- dans le cas d'anémie infectieuse, à la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à intervalle de trois mois;
- à six mois à compter du dernier cas de stomatite vésiculeuse;
- à un mois à compter du dernier cas de rage constatée;
- à quinze jours à compter du dernier cas de charbon bactéridien (fièvre charbonneuse) constaté;
2o Après abattage total des animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation et désinfection des locaux, la durée d'interdiction est de trente jours, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours.
Le ministre chargé de l'agriculture peut déroger à ces mesures d'interdiction pour les hippodromes et les champs de courses.