Article (Arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie)
Art. 27. - Les matières premières dans les établissements de collecte et de fabrication et les aliments stabilisés ou crus, de la fin de leur fabrication jusqu'à leur cession aux consommateurs, doivent être maintenus:
- réfrigérés à une température comprise entre 0 et 7 oC pour les matières premières et entre 0 et 4 oC pour les aliments stabilisés ou crus;
- ou congelés à la température maximale de - 18 oC.
Les matières premières périssables, les aliments stabilisés et les aliments crus doivent être transportés conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables.