Article (Arrêté du 29 avril 1994 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby, par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports)
Art. 8. - Le jury, conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et du livret de formation de chaque candidat.