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Article (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Art. 22. - Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé pour maternité ou pour adoption prévu au 5o de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé pour maternité ou pour adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.