Article (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)
Art. 57. - Pour élargir l'information sur les vacances d'emplois, faciliter les détachements et améliorer la formation des personnels des administrations parisiennes, les chefs de ces administrations peuvent passer des conventions avec tout centre ou organisme de gestion ou de formation de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.