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Article (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Article (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Art. 52. - Chacune des sections du conseil supérieur constitue le conseil de discipline de recours prévu à l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée en matière de discipline, d'avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, en ce qui concerne les fonctionnaires pour lesquels elle a compétence; chaque section est alors présidée par un même conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat; elle est composée, outre le président, des vingt-deux membres mentionnés à l'article 39.
Le président du conseil de discipline a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

CHAPITRE V

Dispositions diverses et transitoires