Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)
Art. 18. - Des maladies de la liste III de l'annexe I peuvent être soumises à déclaration obligatoire. Pour que tout ou partie du territoire soit reconnu indemne vis-à-vis de l'une d'elles, le ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation), sur proposition du directeur des services vétérinaires concerné, soumet à la Commission des communautés européennes les justifications suivantes:
- les espèces intéressées;
- les commémoratifs de la maladie;
- les résultats des examens de laboratoire pratiqués pour la surveillance;
- la durée de cette surveillance;
- les règles permettant d'assurer le maintien du caractère indemne vis-à-vis de cette maladie.
Après reconnaissance par la commission du caractère indemne, le directeur des services vétérinaires arrête les conditions requises pour y introduire des animaux et des produits d'aquaculture.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES