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Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)

Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)

Art. 18. - Des maladies de la liste III de l'annexe I peuvent être soumises à déclaration obligatoire. Pour que tout ou partie du territoire soit reconnu indemne vis-à-vis de l'une d'elles, le ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation), sur proposition du directeur des services vétérinaires concerné, soumet à la Commission des communautés européennes les justifications suivantes:
- les espèces intéressées;
- les commémoratifs de la maladie;
- les résultats des examens de laboratoire pratiqués pour la surveillance;
- la durée de cette surveillance;
- les règles permettant d'assurer le maintien du caractère indemne vis-à-vis de cette maladie.
Après reconnaissance par la commission du caractère indemne, le directeur des services vétérinaires arrête les conditions requises pour y introduire des animaux et des produits d'aquaculture.

TITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES