Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)
Art. 15. - Pour être reconnue indemne, une exploitation continentale doit répondre aux conditions suivantes:
- elle est alimentée en eau de source ou de forage;
- il existe en aval de l'exploitation un obstacle naturel ou artificiel à la remontée des poissons anadromes;
- les conditions énoncées à l'article 11 sont respectées.
Sur proposition du ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation), la Commission des communautés européennes reconnaît le caractère indemne des exploitations et en établit la liste.
Pour continuer à être reconnue indemne, une exploitation doit présenter les garanties prévues à l'article 12. Dans ce cas, les prélèvements sont effectués chaque année.
Les règles fixées à l'article 13 sont applicables pour la suspension de la reconnaissance du caractère indemne de l'exploitation continentale, la cessation de cette reconnaissance et son rétablissement.