Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)
Art. 5. - Outre les exigences générales de l'article 3 et sans préjudice des mesures relatives aux maladies visées à la liste III de l'annexe I, les poissons ou les crustacés d'élevage, leurs oeufs et leurs gamètes n'appartenant pas aux espèces sensibles de la liste II de l'annexe I introduits dans une zone ou une exploitation indemne doivent être accompagnés, conformément à l'article 9, d'un document de transport du modèle 3 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne. Le document peut attester qu'ils proviennent d'une exploitation située dans une zone non indemne, mais ne renfermant pas de poissons appartenant aux espèces sensibles de la liste II de l'annexe I et n'étant pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire.