Article (Décret no 94-226 du 21 mars 1994 relatif aux conventions d'aide au passage à temps partiel du Fonds national de l'emploi et modifiant l'article R. 322-7-1 du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - L'article R. 322-7-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 322-7-1. - Les conventions mentionnées au 5o de l'article L.
322-4 du code du travail peuvent prévoir l'attribution d'une allocation complémentaire aux salariés quand la transformation de leur emploi à temps plein en emploi dont la durée de travail est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique.
« Cette allocation, qui est dégressive, est versée pendant une durée maximale de deux ans. Son montant, sa durée et les règles de détermination de la participation respective de l'Etat et de l'employeur à son financement,
ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés concernés, notamment en cas de licenciement, pendant la période de versement ou à son issue, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. »