Article (Décret no 94-225 du 21 mars 1994 relatif à l'aide à la création d'entreprise et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 3. - L'article R. 351-43 du même code est modifié comme suit:
1. Le premier alinéa est complété par les mots: « par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ».
2. Le troisième alinéa est complété par les mots: « ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci ».
3. Sont insérés un quatrième et un cinquième alinéa ainsi rédigés:
« Le dossier doit comporter la justification de l'appartenance du demandeur de l'aide à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 351-41.
« Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle précise la composition du dossier. » 4. Ces cinq alinéas constituent le I de l'article R. 351-43.
5. Cet article est complété par le II ainsi rédigé:
« II. - Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
« L'envoi au préfet du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 351-24. »