Article (Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Art. 33. - Un protocole d'accord préélectoral conclu entre la direction de la caisse de prévoyance sociale et les organisations syndicales visées à l'article 6 détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme de référé.