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Article (Arrêté du 28 juillet 1993 fixant les modalités de la coopération entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le cadre de la politique de mémoire et d'information historique)

Article (Arrêté du 28 juillet 1993 fixant les modalités de la coopération entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le cadre de la politique de mémoire et d'information historique)

A N N E X E

PROTOCOLE FIXANT LES MODALITES DE LA COOPERATION ENTRE LE MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ET L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE MEMOIRE ET D'INFORMATION HISTORIQUE
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur de l'administration générale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et le délégué à la mémoire et à l'information historique sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er. - Les commissions départementales de l'information historique dont les directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assurent, conformément aux dispositions du décret no 85-1498 du 30 décembre 1985 portant création des commissions départementales de l'information historique pour la paix, le secrétariat général ainsi que la gestion financière participent à la mise en oeuvre des actions définies par la délégation à la mémoire et à l'information historique du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Ces actions s'inscrivent soit dans le cadre de l'application du programme annuel d'information historique prévu par le décret no 85-1225 du 15 novembre 1985 portant création de la commission nationale de l'information historique pour la paix du 15 novembre 1985; soit dans la mission globale d'animation de la politique de mémoire dans les départements confiée aux commissions départementales de l'information historique pour la paix par le décret du 30 décembre 1985 précité.

Art. 2. - Les actions qui sont ainsi confiées aux directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le cadre de leurs attributions prévues par le décret du 30 décembre 1985 précité sont celles qui relèvent de la compétence, telle qu'elle est définie par l'article 4 du décret du 12 mars 1992 relatif à l'organisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, de la délégation à la mémoire et à l'information historique, à l'exception de la sauvegarde matérielle des lieux de mémoire.

Art. 3. - Pour la mise en oeuvre de ces actions, les directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et leurs services demeurent placés sous l'autorité hiérarchique exclusive du directeur général de l'établissement public.

Art. 4. - Les relations entre la délégation à la mémoire et à l'information historique et les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre se déroulent selon les procédures suivantes:
- les correspondances de la délégation à la mémoire et à l'information historique destinées aux services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre leur sont adressées sous couvert des préfets de département. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit copie des correspondances adressées aux services départementaux pour avis ou information; les correspondances pour attribution lui sont préalablement soumises;
- les correspondances des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre destinées à la délégation à la mémoire et à l'information historique sont adressées directement par ces services qui en transmettent simultanément copie au préfet du département et à la mission E 2 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 5. - La répartition des compétences en matière d'information historique entre les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne peut avoir pour effet de les amener à s'adresser quelque instruction ou directive que ce soit. Il en va ainsi, en particulier, des actions confiées en propre aux services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en tant que secrétaires généraux des commissions départementales de l'information historique pour la paix.

Art. 6. - Lorsque les missions imparties aux services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour l'organisation des cérémonies commémoratives ou des expositions rendent souhaitable la mise à leur disposition de moyens en matériel ou la coopération de personnels en provenance des directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, cette collaboration est définie et arrêtée par décision conjointe du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et du directeur interdépartemental concernés.
L'exécution des missions ainsi définies, ainsi que la gestion des moyens y afférents sont alors confiées pour la durée de la mission en cause, au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les personnels des directions interdépartementales concernés restent placés sous l'autorité administrative du directeur interdépartemental.

Art. 7. - L'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre assure le fonctionnement des commissions départementales de l'information historique pour la paix.
A cet effet, le ministère des anciens combattants et victimes de guerre verse annuellement à l'établissement public une dotation globale de fonctionnement dont le montant est fixé d'un commun accord par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
le directeur de l'administration générale et le délégué à la mémoire et à l'information historique, sur la base d'un rapport annuel relatif au fonctionnement des commissions départementales de l'information historique pour la paix, établi par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Cette dotation globale de fonctionnement ne peut en aucun cas couvrir des frais de personnel. Elle est versée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par le canal de la direction de l'administration générale, et imputée sur le chapitre budgétaire 43-02.

Art. 8. - Le financement des actions définies à l'article 2 du présent protocole est assuré par la délégation à la mémoire et à l'information historique au moyen des dotations trimestrielles versées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au vu des projets présentés par les commissions départementales à l'information historique pour la paix et compte tenu de l'utilisation effective des crédits d'interventions alloués aux services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au cours du trimestre précédent.

Art. 9. - Les modalités de mise en oeuvre des dispositions financières prévues aux articles 7 et 8 du présent protocole sont précisées dans une circulaire cosignée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur de l'administration générale et le délégué à la mémoire et à l'information historique.

Art. 10. - Les éventuelles difficultés d'interprétation et d'application du présent protocole sont soumises à l'arbitrage du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Paris, le 28 juillet 1993.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
C. BODIN

Le directeur de l'administration générale,

J.-P. SOUZY

Le délégué à la mémoire et à l'information historique,
R. JOUET