Article (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)
Art. 23. - Le cadastre établi ou refait en application du titre 1er du présent décret fait l’objet dupe conservation réalisée par le service topographique dans les conditions prévues aux articles suivants.
La liste des communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale est publiée au Recueil des actes administratifs de Mayotte.