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Article (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

Article (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

Art. 17. - L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Opéra national de Paris s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.