Article (Arrêté du 11 janvier 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des groupements d'établissements)
Art. 7. - Les informations prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées en ce qui concerne:
- la gestion administrative des personnels (paie, frais de déplacement):
jusqu'à la sortie du système de la personne à laquelle elles se rapportent sauf pour les informations relatives à la situation économique et financière soumises à des dispositions légales et les informations relatives à la mobilité géographique des personnes, à la santé et aux déplacements, qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes de gestion;
- la gestion administrative des stagiaires, durée de conservation cinq ans, ce qui équivaut à la durée de validité des unités capitalisables constitutives d'un diplôme professionnel;
- fichiers des entreprises: durée indéterminée, l'entreprise restant dans le fichier aussi longtemps qu'elle est en contact avec le Greta.