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Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif au suivi médical et aux examens médicaux des sapeurs-pompiers auxiliaires)

Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif au suivi médical et aux examens médicaux des sapeurs-pompiers auxiliaires)


Art. 6. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d’incendie et de secours sont suivis médicalement par le médecin-chef départemental ou par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par ce dernier.
Les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services de la direction de la sécurité civile ou dans un état-major de zone de la sécurité civile sont suivis médicalement par un médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité civile.
En cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, l’ensemble des faits est porté sur un registre des constatations, tenu au niveau de chaque service d’affectation.