Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)
Art. 12. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires, affectés à des missions opérationnelles, ne peuvent participer à des secours à personnes que s’ils obtiennent le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.