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Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)

Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)


Art. 9. - Le jury établit la liste des candidats admis.
Chaque candidat est informé des résultats qu’il a obtenus à l’examen par la voie hiérarchique et reçoit, en cas de réussite, une attestation d’aptitude aux missions opérationnelles.