Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)
Art. 1er. - Le livret de formation du sapeur-pompier est remis, lors de leur affectation, aux sapeurs-pompiers auxiliaires qui ne le possèdent pas.
Les diplômes, brevets et qualifications professionnelles obtenus par le sapeur-pompier auxiliaire sont mentionnés sur ce livret.