Article (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à la formation des médecins de l'éducation nationale)
Art. 8. - Les sessions de formation comportent des actions spécifiques définies par le responsable de la formation tenant compte des acquis antérieurs et des besoins de formation particuliers.
A l'issue de ces sessions, le responsable de la formation établit un rapport d'évaluation.
Ce rapport est pris en compte pour l'établissement de la proposition de titularisation du médecin stagiaire.