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Article (Décret no 94-58 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 88-425 du 25 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article (Décret no 94-58 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 88-425 du 25 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Art. 3. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 7. - A leur nomination, les inspecteurs principaux sont classés selon le tableau ci-après:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1228 a 1229
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« Lorsque l'application des alinéas précédents aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'à leur prochain avancement d'échelon. »