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Article (Décret no 94-57 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes)

Article (Décret no 94-57 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes)

Art. 15. - A titre transitoire et pour une période s'achevant au 1er août 1997, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application de l'article 10-2 du décret du 2 mai 1972 susvisé peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du nouveau corps d'inspecteur de la répression des fraudes.
Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite de dix-huit mois.