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Article (Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 relatif à la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Article (Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 relatif à la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Art. 8. - Les équipes de production d'embryons agréées et les équipes de transplantation embryonnaire agréées sont tenues de transmettre les données nécessaires à la certification des filiations, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.