Article (Arrêté du 31 décembre 1993 relatif aux taux et plafonds des prêts bonifiés à l'agriculture)
Art. 5. - L'arrêté du 23 janvier 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 1er est ainsi rédigé:
« Art. 1er. - Les prêts consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (C.U.M.A.) en application du décret du 23 janvier 1991 susvisé sont assortis d'un taux d'intérêt de 3,45 p. 100 dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 modifié susvisé et de 4,70 p. 100 en dehors de ces zones.
« Le bénéfice des conditions préférentielles prévues dans les zones agricoles défavorisées définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé est réservé aux C.U.M.A. dont au moins deux tiers du capital sont détenus par les adhérents ayant une exploitation qui répond aux conditions de localisation prévues par ce même décret.
« La période maximale au cours de laquelle ces prêts spéciaux bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de douze ans dans les zones défavorisées et les zones de montagne précitées et de neuf ans dans les autres zones. » II. - L'article 3 est ainsi rédigé:
« Art. 3. - Le volume total des réalisations des prêts spéciaux accordés par les établissements de crédit en application du décret du 23 janvier 1991 susvisé est au plus égal à:
« 1,9 million de francs par C.U.M.A. de moins de vingt adhérents;
« 2,5 millions de francs par C.U.M.A. pour les C.U.M.A. de vingt adhérents et plus;
« L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder:
« 1,25 million de francs pour les C.U.M.A. de moins de vingt adhérents.
« 1,8 million de francs pour les C.U.M.A. de vingt adhérents et plus.
« La quotité de ces prêts est de 80 p. 100 au maximum du montant des investissements, subventions éventuelles déduites.
« Dans le cas où l'investissement est destiné à remplacer un matériel de même nature déjà possédé par la C.U.M.A., la quotité du prêt est limitée à 40 p. 100, subventions déduites. »