Art. 38. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification, à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués :
Article 12-I : moyen redondant de mesure de débit : 2 ans ;
Article 12-I : mesure du carbone 14 : sous 6 mois (évaluation par calcul en attendant) ;
Article 13 : contrôle d'absence d'activité aux conduits non raccordés à la cheminée du BAN : 1 an (évaluation par calcul en attendant) ;
Article 14 : mesure du carbone 14 et du tritium : 1 an ;
Article 17 : schéma de tous les réseaux à établir : 6 mois ;
Article 18-II :
- transmission d'une étude technico-économique détaillée sur le devenir des boues issues de la production d'eau déminéralisée : avant la fin du mois de juin 2000. Cette étude portera sur l'examen, outre d'un rejet direct, des différentes filières d'élimination ou de valorisation des boues intégrant pour chacune des solutions décrites une analyse environnementale comparative ;
- mise en oeuvre de la solution retenue après avis de la DSIN, de la DPPR et de la DGS : 3 ans.
La poursuite du rejet des boues en mer est autorisée en attendant, sous réserve que les effluents en sortie de la station de déminéralisation respectent les valeurs limites suivantes :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 139 du 17/06/20 0 page 9113 à 9125
=============================================
Article 24-I : mesure de température et de pH au puits de rejet : 2 ans ;
Article 24-II : mise en place d'échantillonneur : 2 ans ;
Article 36 : pour le bilan de l'année 2001.