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Article (Décret n° 93-1132 du 27 septembre 1993 modifiant le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 fixant les modalités d'application des sections 2, 3, 4, 6, 8 et 9 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)

Article (Décret n° 93-1132 du 27 septembre 1993 modifiant le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 fixant les modalités d'application des sections 2, 3, 4, 6, 8 et 9 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)


Art. 7. - L’article 35 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les termes : « régies par l’article 28-2 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié » sont remplacés par les termes : « régies par l’article R. 142-33 du code de la sécurité sociale » ;
2° Le même alinéa est complété par les deux phrases suivantes:
« Ce nouvel examen doit être demandé par la victime dans le délai d’un mois à compter du jour où la décision de la caisse lui a été notifiée. L’expiration de ce délai ne lui est opposable que si la décision de la caisse porte mention dudit délai. »