Article (Arrêté du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention)
CONVENTION DU 1er JANVIER 1994
RELATIVE A L'ASSURANCE CHOMAGE
Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.),
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.), L'Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.),
La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.),
La Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.),
La Confédération générale du travail (C.G.T.),
La Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.),
D'autre part,
Constatant que la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage expire le 31 décembre 1993.
Considérant:
- la volonté de maintenir l'autonomie et le caractère paritaire du régime d'assurance chômage, et d'assurer sa pérennité;
- l'extrême gravité de la situation financière du régime d'assurance chômage et la nécessité d'accomplir un effort exceptionnel associant l'ensemble des parties prenantes;
- que, pour les années à venir, le besoin de financement du régime d'assurance chômage pour couvrir l'augmentation du nombre de salariés privés d'emploi indemnisés et le remboursement de la dette consolidée au 31 décembre 1993 peut être évalué entre 30 et 33 milliards de francs par an (valeur 1993);
- la volonté déclarée des pouvoirs publics de contribuer à l'effort d'équilibrage financier recherché par les organisations signataires du protocole du 23 juillet 1993;
- la nécessité d'adopter des mesures de nature à atténuer les incidences des fluctuations économiques à l'égard des salariés;
- l'urgente nécessité de permettre au régime d'assurance chômage de continuer à effectuer le règlement des allocations de chômage;
- leur souci de maintenir un certain niveau de ressources aux travailleurs momentanément privés d'emploi;
- l'objectif de permettre au régime d'assurance chômage d'indemniser les allocataires sur une base équitable;
- la nécessité d'observer le maximum de rigueur dans la gestion du régime,
notamment au niveau du recouvrement des contributions et au niveau de l'indemnisation des allocataires;
- la finalité d'assurer l'indemnisation des chômeurs inscrits comme demandeurs d'emploi, disponibles et à la recherche effective et permanente d'un emploi;
- la nécessité de renforcer l'incitation pour les chômeurs à retrouver un emploi et de leur apporter dans cette recherche le soutien le mieux adapté;
- l'intérêt que peut présenter pour les travailleurs privés d'emploi une formation de nature à faciliter leur reclassement;
- la nécessité de renforcer le financement de l'indemnisation des chômeurs âgés de cinquante ans et plus;
- la nécessaire existence d'un système de protection contre le chômage assurant la continuité d'un dispositif d'indemnisation aux salariés privés d'emploi, ce système devant continuer à distinguer:
- un régime d'assurance chômage financé par le produit des contributions des employeurs et des salariés;
- un régime de garantie de ressources en voie d'extinction faisant l'objet d'une convention particulière;
- un régime de solidarité créé par l'ordonnance no 84-198 du 21 mars 1984; Vu le protocole du 22 juillet 1993 relatif à l'assurance chômage;
Vu le protocole du 23 juillet 1993, conclu entre l'Etat et les organisations signataires du protocole du 23 juillet 1993;
Vu le titre V du livre III du code du travail;
Vu les articles L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail;
Vu le titre VI du livre IX du code du travail et en particulier les articles L. 961-1 et L. 961-2,
conviennent de ce qui suit:
Article 1er
La présente convention définit un nouveau régime national interprofessionnel d'assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi.
Le règlement fait l'objet d'une annexe à la présente convention.
Article 2
Il est institué une commission paritaire nationale comprenant deux représentants et autant de suppléants au titre de chacune des organisations de salariés signataires et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1994.
La commission délibère sur les questions relatives à l'interprétation du règlement et à son champ d'application.
Elle règle, par voie de protocoles, la situation des catégories professionnelles relevant des dispositions des annexes au règlement issues du présent accord.
Les décisions de la commission paritaire nationale, qui font l'objet de protocoles annexés au règlement, doivent recueillir les trois quarts des voix de chaque collège. Le vote par procuration est admis.
Article 3
Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain,
dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'applique aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés français expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.
Article 4
La gestion du régime d'assurance chômage est confiée aux institutions qui avaient été créées par l'article 5 de la convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée, relative aux institutions.
Article 5
Les dispositions de la présente convention entrent en application à compter du 1er janvier 1994 sous réserve de l'arrêté d'agrément ministériel et des dispositions de l'article 6.
Article 6
Le chapitre II du sous-titre Ier du titre III du règlement annexé s'applique aux actions de formation qui débutent à compter de la date d'entrée en application de la convention conclue entre l'Etat et l'Unedic conformément à l'article L. 961-1 du code du travail.
Contributions
Article 7
Paragraphe 1. Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont fixées à 6,60 p. 100 des rémunérations limitées à quatre fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Leur répartition est de 4,18 p. 100 à la charge des employeurs et de 2,42 p. 100 à la charge des salariés.
En outre, une contribution complémentaire de 0,55 p. 100 à la charge du salarié est prélevée sur la tranche des rémunérations excédant le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et dans la limite de quatre fois ledit plafond.
Paragraphe 2. En application des dispositions de la convention de gestion passée entre la structure financière et l'Unedic, les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses de la structure financière sont recouvrées par le régime d'assurance chômage,
conformément aux dispositions de l'accord du 4 février 1983 ou de tout accord le modifiant ou s'y substituant.
Cette disposition ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 8
Paragraphe 1. Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage par l'employeur pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-13, alinéa 1er, dudit code.
Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l'âge de l'allocataire à la date de la rupture de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage dans les conditions énoncées par le règlement ci-annexé.
L'employeur qui conclut avec l'Etat une convention visée à l'article L.
322-4 (2e alinéa) du code du travail (allocations spéciales du F.N.E.) et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants du code du travail est exonéré du paiement de la contribution.
La contribution versée peut être remboursée à l'employeur lorsque le salarié est reclassé par contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant la date de la fin du contrat de travail.
Le cas d'exonération visé au i) du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement ci-annexé est applicable sous réserve de l'adoption à cet effet d'une modification de l'article L. 321-13 du code du travail.
Paragraphe 2. Une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié,
sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions des articles L. 321-5 et L. 321-5-2 du code du travail.
Article 9
Le recouvrement et la gestion des ressources de l'assurance chômage sont assurés par les institutions visées à l'article 4 de la présente convention.
Article 10
La présente convention, conclue pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
Article 11
La présente convention est déposée en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Fait à Paris, le 28 juillet 1993.
Signataires:
C.N.P.F.;
C.G.P.M.E.;
U.A.P.
C.F.D.T.;
C.F.E.-C.G.C.;
C.F.T.C.;
C.G.T.-F.O.
REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION
DU 1er JANVIER 1994
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
CHAPITRE Ier
Employeurs et salariés
Article 1er
Les employeurs visés à l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié titulaire d'un contrat de travail.
CHAPITRE II
Salariés involontairement privés d'emploi
Article 2
Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte:
- d'un licenciement;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale;
- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail,
peuvent prétendre à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées au titre III relatif aux Prestations.
CHAPITRE III
Conventions internationales
Section 1
Dispositions des règlements communautaires
Article 3
Les dispositions du règlement (C.E.E.) no 1408-71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que les dispositions du règlement (C.E.E.) no 574-72 fixant les modalités d'application du règlement (C.E.E.) no 1408-71,
reçoivent application en ce qui concerne notamment les règles d'assujettissement et les dispositions relatives aux prestations d'assurance chômage.
Section 2
Autres dispositions
Article 4
Paragraphe 1. Les dispositions contenues dans les conventions de sécurité sociale ou d'assurance chômage conclues par la France sont soumises à l'avis préalable de la commission paritaire nationale.
Paragraphe 2. Les salariés exerçant une activité professionnelle au sein d'une entreprise située en France, en vertu d'un contrat de travail conclu avec un employeur situé à l'étranger, et qui se trouvent en situation de détachement au sens d'une convention bilatérale de la sécurité sociale,
doivent être assujettis au régime dans les conditions visées à l'article 5.
TITRE II
CONTRIBUTIONS
Sous-titre Ier
Affiliation
Article 5
Paragraphe 1. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les deux mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable.
Pour répondre à cette obligation d'affiliation, l'employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l'Unedic et comportant, notamment, l'indication:
- du nom de l'employeur;
- de l'adresse où s'exerce son activité ou de celle du siège de son entreprise;
- du nombre de salariés occupés au 31 décembre précédant la date d'effet de l'affiliation et, en cas d'affiliation consécutive à l'embauche du premier salarié, du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation; - du montant des rémunérations versées, soit au cours de l'exercice civil précédant la date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier embauchage.
Lorsque l'employeur dispose de succursales, agences ou, d'une manière générale, d'un ou plusieurs établissements secondaires, il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.
Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage.
La déclaration transmise à l'institution par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.
Paragraphe 2. Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 351-14 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées, à ce titre, dans les conditions fixées par une délibération de la commission paritaire nationale.
Article 6
Toute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au cours de l'année, n'a pas employé de salariés susceptibles de participer au régime d'assurance chômage est tenue, sur demande de l'institution compétente, de lui envoyer le mois suivant la réception de la demande:
- soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article 5 ( 1) revêtu de la mention « Néant »;
- soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article 12 revêtue de la mention « Néant ».
Sous-titre II
Ressources
Article 7
Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond,
d'autre part, par des contributions particulières.
CHAPITRE Ier
Contributions générales
Section 1
Assiette
Article 8
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par la commission paritaire nationale, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions:
- les rémunérations des salariés âgés de soixante-cinq ans ou plus;
- les rémunérations dépassant quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Section 2
Taux
Article 9
Le taux des contributions est uniforme et varie uniquement selon le niveau des rémunérations.
Il est fixé:
- concernant le régime d'assurance chômage à 6,60 p. 100.
- concernant la couverture des charges de la structure financière selon les modalités prévues à l'article 7 de la convention relative à l'assurance chômage.
Article 10
Sur la tranche des rémunérations comprises entre le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et quatre fois ce plafond, une contribution complémentaire de 0,55 p. 100 est supportée par les salariés.
Section 3
Exigibilité
Article 11
Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues par l'article R. 351-4 du code du travail.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par l'Unedic, sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente.
En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 5 ( 1er).
Section 4
Déclarations
Article 12
Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
Tout versement doit être accompagné d'un avis de versement conforme au modèle national arrêté par l'Unedic, contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, telle qu'elle est définie à l'article 8.
A l'expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner à l'institution dont ils relèvent le bordereau de déclaration annuelle, conforme au modèle national arrêté par l'Unedic qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.
Le bordereau doit être retourné à l'institution, dûment complété, le 31 janvier suivant.
Après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, si le compte de l'employeur, toutes créances confondues, y compris celles se rapportant à un ou plusieurs exercices antérieurs, laisse apparaître un solde débiteur, un appel de régularisation est adressé à l'employeur pour règlement dans les quinze jours de son envoi.
Les employeurs sont également tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'institution dont ils relèvent, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.
Article 13
Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article 12, l'institution fixe à titre provisionnel le montant des contributions selon les règles fixées par l'Unedic.
Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Section 5
Paiement
Article 14
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi au franc le plus proche.
Article 15
Les contributions sont payées par chaque établissement à l'institution à laquelle il est affilié.
Cependant, les entreprises autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels sont situés leurs établissements, conformément à l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, peuvent agir de même pour le paiement des contributions dues au régime d'assurance chômage si elles s'engagent, dans les formes arrêtées par l'Unedic, à fournir des informations statistiques propres à chaque établissement.
Par ailleurs, lorsque les cotisations de sécurité sociale concernant tout ou partie du personnel d'un établissement sont versées par un autre établissement, ce dernier règle directement à l'institution à laquelle il est affilié les contributions dues pour les salariés du premier établissement.
L'établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par l'Unedic, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires.
Article 16
Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées à l'article 11, ainsi que celles restant dues, après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, et non payées à la date limite fixée à l'article 12, alinéa 5, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Unedic.
Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.
Article 17
Le défaut de production, dans les délais prescrits, du bordereau de déclaration annuelle prévu à l'article 12 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'Unedic en fonction:
- du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant;
- de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante lorsque l'institution ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.
Le montant mensuel total de cette pénalité ne peut excéder une somme fixée par le conseil d'administration de l'Unedic.
Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Section 6
Précontentieux et contentieux
Article 18
Paragraphe 1. Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant des dispositions régissant le régime d'assurance chômage est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
Paragraphe 2. Si, à l'expiration de ce délai, l'employeur demeure débiteur de contributions ou majorations de retard, le directeur de l'institution lui décerne une contrainte pour le recouvrement de ces créances.
A défaut d'opposition de l'employeur devant le tribunal compétent dans les conditions et délais fixés par décret, la contrainte produit les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Section 7
Remise et délais
Article 19
Le conseil d'administration de l'institution ou son bureau par délégation peut, dès lors que le débiteur en formule la demande:
Paragraphe 1. Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaires lorsqu'elle estime qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.
Paragraphe 2. Accorder une remise totale ou partielle des sanctions prévues aux articles 13, 16, 17 et 24, aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés en raison d'un cas de force majeure de régler les sommes dues dans les délais impartis.
Paragraphe 3. Consentir des délais de paiement sous réserve que la part salariale des contributions ait préalablement été réglée.
Section 8
Prescription
Article 20
Paragraphe 1. La mise en demeure visée à l'article 18 ( 1) ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les cinq ans précédant la date de son envoi.
L'action civile en recouvrement doit être exercée dans les cinq ans suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration de l'Unedic, la créance est éteinte au terme d'un délai de cinq ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable au cours duquel la créance est née.
Paragraphe 2. La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.
CHAPITRE II
Contributions particulières
Section 1
Contribution supplémentaire
Article 21
Paragraphe 1. Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture de contrat de travail d'un salarié de cinquante ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 45 ( 4), ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné et de l'âge de ce dernier lors de la rupture du contrat de travail.
Elle correspond, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires à venir, à:
30 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans lors de la rupture du contrat de travail;
60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans lors de la rupture du contrat de travail;
120 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-quatre ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans lors de la rupture du contrat de travail;
150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus et de moins de cinquante-six ans lors de la rupture du contrat de travail;
180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-six ans ou plus lors de la rupture du contrat de travail.
Paragraphe 2. La contribution supplémentaire n'est pas due dans les cas suivants:
a) Licenciement pour faute grave ou lourde;
b) Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise;
c) Rupture d'un contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison;
d) Licenciement visé à l'article L.321-12 du code du travail;
e) Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier;
f) Rupture du contrat de travail due à la force majeure;
g) Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992;
h) Première rupture du contrat de travail concernant un salarié de cinquante ans ou plus intervenant dans une même entreprise de moins de vingt salariés au cours d'une même période de douze mois;
i) Rupture pour une inaptitude physique au travail constatée par le médecin du travail.
Paragraphe 3. La contribution supplémentaire versée par l'empoyeur peut lui être remboursée dans les conditions suivantes:
- le salarié doit être reclassé par contrat à durée indéterminée. Le reclassement est constaté dès lors que le contrat s'est poursuivi après la période d'essai;
- l'embauche doit avoir lieu dans les trois mois qui ont suivi la date de la fin du contrat de travail;
- la demande doit être faite par l'employeur au plus tard dans les douze mois suivant la date d'embauche.
Section 2
Contribution spéciale
Article 22
Une contribution spéciale est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions des articles L. 321-5 et L. 321-5-2 du code du travail.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 45 ( 4) ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné.
Elle correspond à trente fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.
Section 3
Recouvrement
Article 23
Le règlement des contributions visées aux articles 21 et 22 est exigible dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement. Les articles 16, 18, 19, 20 et 24 sont applicables.
CHAPITRE III
Autres ressources
Article 24
Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 5 ( 1) ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, l'institution à laquelle il est affilié ou devrait être affilié peut exiger de lui le remboursement des prestations versées, soit par lui-même, soit par toute autre institution, à ses anciens salariés pendant la période écoulée entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre.
Cette sanction est indépendante de celles prévues aux articles 13, 16, 17,
ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.
Article 25
En cas de licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la juridiction prud'homale statuant au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'institution qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de l'ancien employeur du salarié le remboursement de ces allocations dans les conditions et limites prévues à cet article.
TITRE III
LES PRESTATIONS
Sous-titre Ier
Les allocations
CHAPITRE Ier
L'allocation unique dégressive
Section 1
Conditions d'attribution
Article 26
Les salariés dont le contrat de travail a pris fin ont droit à l'allocation unique dégressive, s'ils remplissent des conditions d'activité dénommées « périodes d'affiliation » ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, de recherche d'emploi, d'inscription comme demandeur d'emploi.
Article 27
Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes:
a) 122 jours d'affiliation ou 676 heures de travail (1) au cours des huit mois qui précèdent la fin du contrat du travail (terme du préavis);
b) 182 jours d'affiliation ou 1 014 heures de travail (1) au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat du travail (terme du préavis);
c) 243 jours d'affiliation ou 1 352 heures de travail (1) au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat du travail (terme du préavis);
d) 426 jours d'affiliation ou 2 366 heures de travail (1) au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis);
e) 821 jours d'affiliation ou 4 563 heures de travail (1) au cours des trente-six mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Les périodes de suspension de contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension.
Article 28
Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 27 doivent:
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi;
b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi, ou en cas de dispense de recherche d'emploi accordée au titre de l'article L. 351-16,
alinéa 2, du code du travail, résider sur le territoire français;
c) Etre âgés de moins de soixante ans; toutefois, les personnes qui ne justifient pas de 151 trimestres d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du code de sécurité sociale (tous régimes confondus) lors de leur soixantième anniversaire peuvent percevoir des allocations jusqu'à justification des 151 trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
Le nombre de trimestres requis à partir du 1er janvier 1995 est porté à 152, à partir du 1er janvier 1996 à 153.
De plus, les salariés privés d'emploi qui relèvent du régime de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (C.A.N.) ne doivent être:
- ni titulaires d'une pension de vieillesse liquidée par la C.A.N. dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers;
- ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961;
d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi;
e) Ne pas être reconnus invalides au titre de la 2e ou de la 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale;
f) Ne pas être chômeurs saisonniers, au sens défini par délibération de la commission paritaire nationale;
g) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures.
Article 29
En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total, de ce fait, sont dispensés de remplir la condition de l'article 27 a.
Article 30
Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés en chômage total de ce fait depuis au moins vingt-huit jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations selon la procédure définie par la commission paritaire nationale. Toutefois, si au cours de l'année civile les intéressés ont été indemnisés en application d'une convention à caractère professionnel ou d'un accord intervenu dans le cadre des articles L. 352-1 et suivants du code du travail, pour un nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d'activité, l'admission peut être prononcée sans qu'il y ait lieu d'exiger vingt-huit jours de chômage continu.
Article 31
Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27:
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5,6 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures fixé à l'article 27 soit:
80 jours ou 448 heures;
120 jours ou 672 heures;
160 jours ou 896 heures;
280 jours ou 1 568 heures;
540 jours ou 3 024 heures;
- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 16,8 heures de travail (2).
Article 32
La période de référence durant laquelle sont appréciées les conditions d'affiliation et de travail fixées à l'article 27 est allongée de douze mois lorsque l'intéressé a suivi, au cours de cette période, un stage organisé par un centre de formation professionnelle créé en application du décret du 9 novembre 1946, conduisant aux niveaux III et IV, ou un stage de rééducation professionnelle.
Article 33
Paragraphe 1. La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.
Paragraphe 2. La période de douze mois est allongée:
a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle;
b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie a été servie;
c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 3, premier alinéa, du code du service national ou durant lesquelles a été effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3, deuxième alinéa, dudit code;
d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code du travail;
e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté;
f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies à l'article L. 122-28 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article;
g) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles; dans ce cas, l'allongement ne peut excéder vingt-quatre mois;
h) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé;
i) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 122-32-12 et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail;
j) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail;
k) Des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation, suite à une fin de contrat de travail.
Paragraphe 3. La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé:
a) A assisté un handicapé:
- dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait (ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité) l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L.
821-1 du code de la sécurité sociale;
- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice visée à l'article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 (annexe III du code de la famille et de l'aide sociale);
b) A exercé effectivement le contrôle d'une entreprise pour la création ou la reprise de laquelle il avait obtenu l'aide prévue à l'article L. 351-24 du code du travail, ou a accompli une profession non salariée pour l'entrée dans laquelle il avait reçu cette même date;
c) A été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un poste de salarié ou une fonction non salariée hors du territoire français.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à trois ans.
Article 34
La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 28 g et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 27, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 33.
Article 35
Paragraphe 1. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sur le document d'actualisation mensuelle.
Paragraphe 2. Le participant qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du paragraphe 1 ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 38, paragraphe 2 et paragraphe 3, dès lors que:
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date;
b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans.
Paragraphe 3. En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
Le montant global le plus élevé est accordé.
Article 36
Les dispositions de l'article 35, paragraphe 1 et paragraphe 3, ne s'appliquent aux participants qui ont repris une activité pendant une période d'indemnisation ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de cinquante-six ans et trois mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande.
Sauf dans ce cas, le services des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.
Section 2
Durées d'indemnisation
Article 37
Paragraphe 1. Le service de l'allocation unique dégressive est assuré aux salariés privés d'emploi dont le contrat de travail a pris fin.
Les durées d'indemnisation qui varient en fonction de la durée d'affiliation au régime sont fixées comme suit:
a) 122 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 27 a;
b) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 27 b;
c) 456 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de cinquante ans;
639 jours pour celui âgé de cinquante ans et plus,
lorqu'ils remplissent la condition de l'article 27 c;
d) 912 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de cinquante ans; 1 369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de cinquante ans et plus,
lorsqu'ils remplissent la condition de l'article 27 d;
e) 1 369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans; 1 825 jours pour celui âgé de cinquante-cinq ans et plus,
lorsqu'ils remplissent la condition visée à l'article 27 e.
Paragraphe 2. Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation unique dégressive dans les conditions prévues par l'article 30 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.
Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au paragraphe 1 ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.
En cas de rupture de contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au paragraphe 1.
Paragraphe 3. Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les personnes en cours d'indemnisation depuis un an au moins à partir de cinquante-huit ans et neuf mois, et qui ont appartenu pendant au moins douze ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, sous réserve qu'elles justifient, soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail, continuent de bénéficier de l'allocation qu'elles perçoivent jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 79 f.
L'âge de cinquante-huit ans et neuf mois est porté à cinquante-neuf ans à compter du 1er janvier 1995 et à cinquante-neuf ans et trois mois à compter du 1er janvier 1996.
Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assedic les dossiers des allocataires:
- dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission;
- dont le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention F.N.E.
Article 38
Paragraphe 1. Pour la détermination des durées visées à l'article 37, l'âge s'apprécie à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
Paragraphe 2. Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 37 ( 1 d et e) sont réduites à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours.
Paragraphe 3. Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 37 ( 1) sont réduites des périodes d'indu visées à l'article 80 ( 2).
Section 3
Maintien des droits aux allocations
Article 39
En vue de renforcer, d'une part, l'incitation à la reprise d'un emploi et,
d'autre part, l'aide à retrouver un emploi, les Assedic procèdent à l'examen de la situation des allocataires.
Article 40
La prise en charge au titre des droits à l'allocation unique dégressive est notifiée pour les durées visées à l'article 37.
Pour les allocataires âgés de moins de cinquante-cinq ans, les allocations sont attribuées par périodes de 122 jours, après examen de leur situation au regard des conditions fixées par l'article 28, par les services de l'Assedic.
Article 41
Le maintien des allocations est subordonné au respect des conditions d'attribution susvisées. Les services de l'Assedic procèdent aux vérifications nécessaires et interrogent en tant que de besoin les services de l'Agence nationale pour l'emploi.
Article 42
L'examen périodique de la situation de l'allocataire peut comprendre le recours à un questionnaire ou à un entretien ou à la fourniture de pièces justificatives.
Le défaut de réponse au questionnaire, comme le non-renvoi de pièces justificatives, dans un délai de quinze jours suivant, soit la demande de pièces, soit l'envoi du questionnaire, entraîne la suspension du paiement des allocations. Il en est de même en cas de non-présentation de l'allocataire à l'entretien pour lequel il a été convoqué.
Article 43
En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation adaptée, appréciée selon les orientations fixées par délibération de la commission paritaire nationale,
l'Assedic saisit l'autorité administrative compétente, conformément à l'article R. 351-31 du code du travail.
Cette dernière peut prendre une décision d'interruption temporaire ou définitive d'indemnisation.
Section 4
Détermination de l'allocation journalière
Salaire de référence
Article 44
Paragraphe 1. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 45, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé (3).
Paragraphe 2. En cas d'admission ou réadmission prononcée en application de l'article 27 a, b ou c, le salaire de référence est déterminé respectivement à partir des quatre mois, six mois ou huit mois civils précédant le dernier jour de travail payé (3).
Paragraphe 3. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 8 du règlement et compris dans la période de référence.
Article 45
Paragraphe 1. Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période:
- sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
Paragraphe 2. Sont exclues les indemnités compensatrices de congés payés,
les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement, le cas échéant, la fraction de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité de départ.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
Paragraphe 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.
Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
De même, si dans cette période ont été perçues des rémunérations anormalement élevées par rapport à la rémunération habituelle, ces rémunérations anormales au sens d'une délibération de la commission paritaire nationale, ne sont pas prises en considération.
Paragraphe 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise,
les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours d'appartenance.
Allocation journalière
Article 46
L'allocation journalière servie en application de l'article 27 est constituée par la somme:
- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 p. 100 de celui-ci;
- et d'une partie fixe égale à 54,15 F (4).
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 p. 100 du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière servie en application de l'article 27 ainsi déterminé ne peut être inférieur à 131,01 F (4), dans la limite fixée à l'article 48.
Article 47
Les allocations minimales et les parties fixes de l'allocation unique dégressive visée à l'article 46 sont réduites proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par une délibération de la commission paritaire nationale.
Article 48
Les allocations journalières déterminées en application des articles 46 et 47 sont limitées à 75 p 100 du salaire journalier de référence.
Article 49
Paragraphe 1. L'allocation journalière, servie en application de l'article 37, est affectée d'une coefficient de dégressivité dans les conditions suivantes:
a) Pour les bénéficiaires de l'article 27 a le montant de l'allocation est affecté d'un coefficient égal à 0,75 dès le premier jour d'indemnisation;
b) Pour les bénéficiaires de l'article 27 b le montant de l'allocation est affecté d'un coefficient égal à 0,85 à partir du 123e jour d'indemnisation;
c) Pour les bénéficiaires de l'article 27 c, le montant de l'allocation est affecté par tranche de 122 jours d'indemnisation:
- d'un coefficient égal à 0,83 à partir du 123e jour pour ceux âgés de moins de cinquante ans;
- d'un coefficient égal à 0,85 à partir du 214e jour pour ceux âgés de cinquante ans et plus.
d) pour les bénéficiaires de l'article 27 d, le montant de l'allocation est affecté par tranche de 122 jours d'indemnisation:
- d'un coefficient égal à 0,83:
- à partir du 214e jour pour ceux âgés de moins de vingt-cinq ans;
- à partir du 275e jour pour ceux âgés de vingt-cinq ans et de moins de cinquante ans;
- d'un coefficient égal à 0,85 à partir du 457e jour pour ceux âgés de cinquante ans et plus.
e)pour les bénéficiaires de l'article 27 e le montant de l'allocation est affecté, par tranche de 122 jours d'indemnisation:
- d'un coefficient égal à 0,85 à partir du 610e jour pour ceux âgés de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans;
- d'un coefficient égal à 0,92 à partir du 822e jour pour ceux âgés de cinquante-cinq ans et plus.
L'âge s'apprécie à la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
Paragraphe 2. Le montant de l'allocation journalière servi en application du paragraphe 1er, ne pourra être inférieur à un montant fixé par le conseil d'administration ou le bureau de l'Unedic.
Ce montant est de 83,50 F (4).
Ce montant est fixé à 115,74 F (4) en faveur de l'allocataire âgé de plus de cinquante-deux ans qui a été privé d'emploi depuis un an au moins et qui a appartenu pendant vingt ans au moins à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, sous réserve qu'il justifie, soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.
Toutefois, le montant versé ne saurait dépasser celui déterminé en application des articles 46 à 48.
Article 50
Le montant des allocations servies aux allocataires bénéficiant d'un avantage de vieillesse est réduit dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale.
Article 51
Sur le montant de l'allocation, est précomptée une participation de 1,2 p.
100 assise sur le salaire journalier de référence.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 46. Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des chômeurs indemnisés.
Revalorisation
Article 52
Le conseil d'administration de l'Unedic ou le bureau procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Le conseil d'administration procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces décisions du conseil d'administration prennent effet le 1er juillet de chaque année.
CHAPITRE II
Allocations de formation
Article 53
Les bénéficiaires des allocations de chômage visés à l'article 27 b, c, d et e, ont la faculté d'être indemnisés durant une action de formation destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle. Le revenu de remplacement versé au cours de l'action de formation est constitué par l'une des prestations suivantes:
- allocation de formation-reclassement;
- allocation de formation de fin de stage.
Section 1
Allocation de formation-reclassement
Généralités
Article 54
Les salariés visés à l'article 53 dont le contrat de travail a pris fin ont la faculté d'être indemnisés durant une action de formation de nature à faciliter leur reclassement.
A cet égard, l'action de formation:
- doit être en relation avec les capacités du stagiaire et les besoins du marché de l'emploi;
- peut en tant que de besoin comporter un module d'aide au reclassement.
Article 55
Le choix de l'action de formation en vue du reclassement est opéré au terme d'une procédure d'évaluation-orientation.
L'A.N.P.E. est chargée de la mise en oeuvre de cette procédure. Toutefois,
avec l'accord de leurs instances responsables, les organismes professionnels, interprofessionnels ou administratifs compétents peuvent y collaborer, sous la responsabilité de l'A.N.P.E.
Article 56
Paragraphe 1. Sont concernées en priorité par ces actions de formation:
- les personnes dépourvues de qualification ou peu qualifiées et notamment celles dont l'âge entraîne des difficultés particulières de reclassement;
- les personnes qui ont besoin d'une nouvelle qualification, et parmi ces personnes, celles dont les demandes sont présentées dans les meilleurs délais.
Paragraphe 2. L'Assedic procède, au cours de la première période de 122 jours d'attribution des allocations, à la détection des allocataires définis comme prioritaires en vue de les informer sur le dispositif relatif à l'allocation de formation-reclassement et de leur signaler l'intérêt que peuvent présenter, pour leur réinsertion, les actions de formation éligibles à l'allocation de formation-reclassement.
Paragraphe 3. L'information et la sensibilisation des allocataires prioritaires sur les possibilités offertes par le dispositif de l'allocation de formation-reclassement sont notamment réalisées au moyen d'un entretien.
Article 57
Les personnes qui remplissent les conditions ci-après se voient attribuer,
durant leur période de formation, un revenu de remplacement dénommé allocation de formation-reclassement.
Conditions d'attribution
Article 58
Ont droit à l'allocation de formation-reclassement, les personnes:
a) qui bénéficient de l'allocation unique dégressive au titre des articles 27 b, c, d, e et 28;
b) qui suivent une action de formation:
- conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation;
- d'une durée hebdomadaire au moins égale à vingt heures et d'une durée totale au moins égale à quarante heures;
- d'une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de trois années d'affiliation au régime d'assurance chômage.
Durées d'indemnisation
Article 59
Les durées de versement de l'allocation de formation-reclassement varient en fonction des durées d'affiliation au régime d'assurance chômage. Elles correspondent à celles prévues à l'article 37 b, c, d et e.
Article 60
Paragraphe 1. Les périodes indemnisées au titre de l'allocation unique dégressive s'imputent sur les durées de versement fixées à l'article 59. De même, les périodes durant lesquelles est versée l'allocation de formation-reclassement s'imputent sur les durées de versement de l'allocation unique dégressive visées à l'article 37.
Paragraphe 2. Lorsque le stagiaire abandonne l'action de formation et que cet abandon n'est pas reconnu légitime par la commission paritaire de l'Assedic, la moitié de la période durant laquelle l'action de formation n'a pas été suivie s'impute sur la durée de l'allocation unique dégressive visée à l'article 37 à laquelle l'intéressé peut prétendre.
Paragraphe 3. Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 59 sont réduites des périodes d'indu visées à l'article 80 ( 2).
Détermination de l'allocation journalière
Article 61
Le montant de l'allocation de formation-reclassement est égal à celui de l'allocation unique dégressive dû à la veille du jour de l'entrée en formation et reste fixé à ce niveau jusqu'au terme de la formation entreprise.
Il ne peut cependant être inférieur au montant de l'allocation unique dégressive minimale fixé au dernier alinéa de l'article 46 majoré de 2 p.
100.
Financement
Article 62
Le financement de l'allocation de formation-reclassement est assuré par le régime d'assurance chômage et l'Etat dans les conditions fixées par une convention conclue en vertu de l'article L. 961-1 du code du travail.
Section 2
Allocation de formation de fin de stage
Article 63
Les travailleurs privés d'emploi accomplissant un stage de formation professionnelle reçoivent, au terme de leurs droits à l'allocation de formation-reclassement et jusqu'à la fin de la dernière action de formation visée à l'article 58 b, une allocation de formation de fin de stage de même nature et de même montant que l'allocation de formation-reclassement.
Sous-titre II
Indemnités de transport et d'hébergement
CHAPITRE Ier
Généralités
Article 64
Les salariés privés d'emploi admis à bénéficier de l'allocation de formation-reclassement ou de l'allocation de formation de fin de stage peuvent avoir droit, selon le cas, à une indemnité de transport ou à une indemnité d'hébergement.
Article 65
Ces indemnités sont destinées à dédommager les stagiaires pour les frais occasionnés par l'action de formation suivie.
L'organisme dispensateur de la formation est chargé de déclarer à l'Assedic compétente, selon les modalités prévues par l'Unedic, les informations nécessaires à l'étude des droits à ces indemnités.
CHAPITRE II
Conditions d'attribution
Article 66
L'indemnité de transport est accordée aux personnes bénéficiaires de l'allocation de formation-reclassement ou de l'allocation de formation de fin de stage pour toute action de formation dont le lieu de réalisation est distant d'au moins 15 kilomètres du domicile habituel du stagiaire. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité d'hébergement.
Article 67
L'indemnité d'hébergement est accordée aux personnes bénéficiaires de l'allocation de formation-reclassement ou de l'allocation de formation de fin de stage pour toute action de formation nécessitant un hébergement dont les stagiaires supportent la charge, lorsque le lieu de réalisation de l'action de formation est distant d'au moins 50 kilomètres du domicile habituel du stagiaire. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de transport.
CHAPITRE III
Détermination du montant des indemnités journalières
Article 68
L'indemnité journalière de transport est calculée sur les bases suivantes:
7,45 F (4) lorsque la distance est comprise entre 15 et 250 km;
12,07 F (4) lorsque la distance est égale ou supérieure à 250 km.
Article 69
L'indemnité journalière d'hébergement est calculée sur les bases suivantes: 18,41 F (4) lorsque la distance est comprise entre 50 et 250 km;
23,03 F (4) lorsque la distance est égale ou supérieure à 250 km.
Article 70
L'indemnité journalière de transport ou d'hébergement effectivement versée est égale à la différence entre:
- un plafond correspondant au montant de l'allocation de formation-reclassement minimale augmenté selon le cas de l'indemnité journalière de transport ou d'hébergement;
- et le montant de l'allocation de formation-reclassement attribuée.
CHAPITRE IV
Revalorisation
Article 71
Il est procédé à la revalorisation de ces indemnités par le conseil d'administration de l'Unedic, dans les conditions fixées par l'article 52.
CHAPITRE V
Durée de versement des indemnités
Article 72
La durée de versement des indemnités de transport ou d'hébergement est celle prévue aux articles 59 et 63.
Sous-titre III
Autres interventions
CHAPITRE Ier
Les fonds sociaux
Article 73
Paragraphe 1. Les Assedic sont dotées de fonds sociaux destinés à apporter des solutions à des situations particulières échappant à une réglementation générale.
Le règlement relatif à ces fonds est arrêté par le conseil d'administration de l'Unedic; il définit les ressources, la comptabilité, la gestion des fonds sociaux et précise la composition et la compétence des instances qui décident des attributions de ces fonds.
Les fonds sociaux des Assedic sont dotés par imputation à la gestion technique de chacune d'elles.
Les dossiers des chômeurs dont les droits sont expirés sont soumis, s'ils n'ont pas droit à une allocation du régime de solidarité, à l'examen des instances de gestion des fonds sociaux, lesquelles peuvent décider de l'octroi éventuel d'une aide dont elles fixent le montant.
Paragraphe 2. De plus, le conseil d'administration de l'Unedic pourra décider d'imputer à la gestion technique visée à l'article 92 ci-après certaines dépenses relatives à des études ou des actions intéressant les objectifs généraux du régime et concourant à la prévention du risque de chômage ou à l'atténuation de ses effets.
CHAPITRE II
Allocations décès
Article 74
En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou pendant le différé d'indemnisation ou en cours de délai de carence, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.
Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sous-titre IV
Le paiement
CHAPITRE Ier
Paiement de l'allocation unique dégressive
Section 1
Délais de carence
Article 75
Paragraphe 1. Les allocations du régime ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque celui-ci relève de l'article L. 223-16 du code du travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assedic.
Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Paragraphe 2. Le délai visé au paragraphe 1 est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale.
Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal ou quotient de la moitié des sommes versées à l'occasion de la fin de contrat de travail en sus des indemnités légalement obligatoires précitées, par le salaire journalier de référence.
La durée de cette carence spécifique est limitée à soixante-quinze jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assedic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Section 2
Différé d'indemnisation
Article 76
La prise en charge au titre des articles 27 et 28 ou de l'article 35,
paragraphe 1 ou paragraphe 3, est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de huit jours.
Section 3
Point de départ du versement
Article 77
Les délais de carence déterminés en application de l'article 75 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le différé d'indemnisation visé à l'article 76 court à compter du terme du ou des délais de carence visés à l'article 75 si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 27 et 28 sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 27 et 28 sont satisfaites.
Section 4
Périodicité
Article 78
Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.
Les salariés privés d'emploi peuvent demander dans les conditions consignées dans le règlement intérieur de l'action des organismes de l'assurance chômage en faveur des travailleurs privés d'emploi, dont les termes sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Unedic, des avances sur prestations et des acomptes.
Section 5
Interruption du paiement
Article 79
Le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé:
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au présent régime; néanmoins, le bénéfice des allocations peut être maintenu dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale en cas d'activité à temps réduit;
b) Est admis à suivre une action de formation rémunérée, ou une action de formation non rémunérée d'une durée totale au moins égale à quarante heures; c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces;
d) Est reconnu invalide au titre de la 2e ou de la 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale;
e) Est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article R. 351-33 du code du travail.
Le recours prévu par l'article R. 351-34 est exercé sur décision de la commission paritaire de l'Assedic;
f) Cesse de remplir la condition prévue à l'article 28 c du règlement;
g) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation instituée par la loi no 85-17 du 4 janvier 1985.
h) Cesse de résider sur le territoire français.
Section 6
Prestations indues
Article 80
Paragraphe 1. Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des allocations, doivent rembourser à la caisse les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à l'article 89.
Paragraphe 2. Sont considérées comme prestations indues toutes les allocations versées au titre d'un mois civil si, au cours de ce mois, le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle qui n'a pas été déclarée à terme échu sur le document d'actualisation mensuelle.
Paragraphe 3. L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par cinq ans à compter du jour du versement de ces sommes.
CHAPITRE II
Paiement des allocations de formation
Article 81
Les règles énoncées aux articles 75, 76, 78 et 80, sont applicables à l'allocation de formation-reclassement.
Les règles énoncées aux articles 78 et 80 sont applicables à l'allocation de formation de fin de stage.
Article 82
Le service de l'allocation de formation-reclassement et de l'allocation de formation de fin de stage doit être interrompu le jour où l'intéressé:
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au présent régime;
b) Est pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces;
c) Est reconnu invalide au titre de la 2e ou de la 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale;
d) Abandonne l'action de formation.
CHAPITRE III
Paiement des indemnités de transport
et d'hébergement
Section 1
Périodicité
Article 83
L'indemnité de transport ou d'hébergement est attribuée pour les jours indemnisables au titre de l'allocation de formation-reclassement ou de l'allocation de formation de fin de stage.
Section 2
Interruption du paiement
Article 84
Le versement de l'indemnité doit être interrompu le jour où:
a) L'allocation de formation-reclassement ou l'allocation de formation de fin de stage cessent d'être versées;
b) Les conditions prévues par les articles 66 et 67 ne sont plus remplies.
Section 3
Indemnités indues
Article 85
Paragraphe 1. Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des indemnités ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des indemnités doivent rembourser à la caisse les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à l'article 89.
Paragraphe 2. Sont considérées comme prestations indues toutes les indemnités versées au titre d'un mois civil si, au cours de ce mois, le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle qui n'a pas été déclarée à terme échu sur le document d'actualisation mensuelle.
Paragraphe 3. L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par cinq ans à compter du jour du versement de ces sommes.
CHAPITRE IV
L'action en paiement
Section 1
Formalités
Article 86
La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise auprès de l'Assedic dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.
Pour être recevable la demande doit comporter une copie de la carte d'assuré social et d'une pièce d'identité, ou du titre en tenant lieu.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un fichier national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations pour une même personne pour la même période de chômage.
L'Assedic compétente procède à l'examen du dossier, prononce selon le cas l'admission ou le rejet et, s'il y a lieu, liquide le montant de l'allocation et en assure le paiement.
En vue de permettre la détermination des droits des salariés privés d'emploi aux allocations et celle du montant de ces allocations, les employeurs sont tenus de remplir, pour ce qui les concerne, les formules prévues à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unedic.
Dans le cas de transfert de dossier, l'Assedic nouvellement compétente assure le paiement des allocations sur la base de la décision prise par l'Assedic précédemment compétente.
Article 87
Paragraphe 1. La demande d'admission au bénéfice de l'allocation de formation-reclassement est complétée et signée par le salarié privé d'emploi, et remise auprès de l'Assedic dans le ressort de laquelle le demandeur est domicilié.
Paragraphe 2. La demande d'indemnités de transport ou d'hébergement est complétée et signée par le salarié privé d'emploi. Elle est remise conjointement à la demande d'allocation de formation-reclassement.
Paragraphe 3. L'Assedic examine la demande visée au paragraphe 1 au regard des dispositions fixées aux articles 56 et 58, et la demande visée au paragraphe 2 au regard des dispositions visées aux articles 66 et 67.
Section 2
Prescription
Article 88
L'action en paiement des allocations et des indemnités se prescrit par deux ans à compter du jour où l'intéressé a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre au versement.
TITRE IV
LES COMMISSIONS PARITAIRES
Article 89
Les commissions paritaires sont compétentes pour:
- examiner certains cas particuliers;
- apprécier les droits au regard des différentes allocations;
- déterminer les règles d'indemnisation applicables;
- remettre des dettes.
Les commissions paritaires sont instituées par décision du conseil d'administration qui en fixe, en fonction de la situation locale, la compétence territoriale.
Les commissions paritaires des institutions comprennent:
- au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations nationales signataires de la présente convention;
- au titre des organisations d'employeurs signataires, un nombre de représentants égal au nombre total de représentants salariés.
Les membres des commissions sont désignés dans les mêmes conditions et suivant la même périodicité que les administrateurs des Assedic.
Les décisions des commissions paritaires sont prises à la majorité des membres en exercice. Leurs règles de fonctionnement sont fixées par une délibération de la commission paritaire nationale.
La commission paritaire nationale peut décider par voie de délibération de donner compétence aux commissions paritaires des Assedic dans d'autres domaines que ceux expressément visés par le présent règlement.
TITRE V
ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 90
La comptabilité des organismes de gestion est tenue selon les règles fixées par l'Unedic, dans le cadre du plan comptable approuvé par les pouvoirs publics.
Section 1
Gestion administrative
Article 91
Les organismes de gestion couvrent leurs frais de gestion administrative par un prélèvement sur les contributions encaissées dont le montant est fixé chaque année par l'Unedic compte tenu des missions qui leur sont confiées et des recettes de prestations de services qu'ils perçoivent.
Les excédents du compte de gestion administrative sont affectés à une réserve spéciale.
Section 2
Gestion technique
Article 92
Chaque année, l'Unedic adopte les normes de la compensation nationale permettant aux organismes d'arrêter au 31 décembre leur bilan et leurs comptes de gestion.
A titre documentaire, l'Unedic établit un bilan consolidé de l'ensemble du régime.
(1) Respectivement 624 heures, 936 heures, 1 248 heures, 2 184 heures, 4 212 heures, s'il s'agit des ouvriers des imprimeries de presse.
(2) Il est compté pour 16,5 heures de travail en ce qui concerne les ouvriers des imprimeries de presse.
(3) Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.
(4) Valeur au 1er juillet 1992.