Article (Décret no 94-334 du 27 avril 1994 modifiant le code des marchés publics)
Art. 2. - Il est créé un article 56 ainsi rédigé:
« Art. 56. - Pour les impôts ayant fait l'objet des attestations ou déclarations mentionnées à l'article 55, dès qu'un marché a été conclu, la personne responsable du marché en avise les administrations chargées de leur assiette et de leur recouvrement.
« A cette fin, elle adresse au directeur des services fiscaux et au trésorier-payeur général, outre une copie de l'attestation ou de la déclaration, une copie de la fiche établie dans le cadre du recensement prévu aux articles 35 à 37 du présent code.
« Les administrations chargées de l'assiette et les comptables chargés du recouvrement peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les comptables auprès desquels ont été acquittés les impôts qui ont fait l'objet de l'attestation ou de la déclaration du candidat prévue à l'article 55.
« Si cette dernière attestation ou déclaration est inexacte, les administrations concernées en avisent l'administration qui a conclu le marché. »