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Article (Arrêté du 6 septembre 1883 portant organisation de la formation initiale des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Arrêté du 6 septembre 1883 portant organisation de la formation initiale des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Art. 6. - La validation de la formation consacrée par le diplôme d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse est prononcée par un jury au vu :
En ce qui concerne les éducateurs stagiaires ayant suivi une formation de deux ans :
- de la note attribuée pour la rédaction et la soutenance du mémoire (trente minutes) ;
- de la moyenne des notes obtenues pour chacun des modules d’enseignement théorique ;
- de la note attribuée au dossier individuel de formation.
En ce qui concerne les éducateurs stagiaires titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé :
- de la moyenne des notes obtenues pour chacun des modules d’enseignement théorique ;
- de la note attribuée au dossier individuel de formation.
Le dossier individuel de formation fait l’objet d’une présentation orale (quarante-cinq minutes) devant des représentants de la direction de la formation initiale du Centre national de formation et d’études. Il comporte les travaux, comptes rendus et rapports de stages élaborés par l’éducateur stagiaire, l’évaluation des stages par les directeurs des établissements et services d’accueil, ainsi que l’appréciation des formateurs dru Centre national de formation et d’études sur les travaux et la démarche de formation professionnelle. La note prévue aux alinéas précédents pour le dossier individuel de formation est fixée par la direction de la formation initiale du Centre national de formation et d’études.