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Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article 10


Une opération de titrisation de créances détenues initialement par un établissement de crédit ou par la Caisse des dépôts et consignations sur un autre établissement de crédit, ci-après appelé établissement de crédit emprunteur, appartenant au même groupe, tel que défini à l'article 2 du règlement no 85-12 modifié susvisé, est comptabilisée dans les conditions suivantes:
1o Les créances cédées cessent de figurer à l'actif du bilan du cédant,
conformément à l'article 2 ci-dessus;
2o L'établissement de crédit emprunteur fait apparaître la dette dont il est tenu vis-à-vis des porteurs des parts du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger au passif de son bilan dans la rubrique intitulée Autres dettes représentées par un titre.